L’employeur qui cherche à reclasser un salarié déclaré inapte à occuper son poste, doit envisager des actions d’adaptation pour lui permettre de pourvoir le ou les postes disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Toutefois, par une décision du 16 mars 2016 (n ° 13-25927) la Cour de cassation vient de confirmer que cette obligation n’impose pas à l’employeur de fournir au salarié (documentaliste en l’espèce) une formation de base qualifiante, différente et nécessaire à l’exercice des fonctions (technicien informatique) que le salarié ne possède pas.
… mais, les exigences en matière de recherche de reclassement restent très importantes puisque l’employeur a l’obligation :
- de formuler une proposition écrite de poste précise et détaillée, qui mentionne les contraintes physiques et les conditions de l’emploi (rémunération, horaires de travail, .. ) ;
- de proposer les emplois même s’ils ne sont disponibles que temporairement ;
- de rechercher tous les emplois disponibles dans toutes les sociétés du groupe, même au siège social,
- d’étudier toutes les possibilités de transformation du poste, de mutations, ou d’aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur qui se trouve dans l’impossibilité de reclasser le salarié, d’en rapporter la preuve.
La Cour de cassation vient également de rappeler (Cass. soc. 13-4-2016 n° 15-10.400) que l’employeur dispose de 8 jours plein à compter de la reprise de son travail par le salarié après un arrêt maladie pour organiser la visite médicale de reprise.
Il s’agit de jours calendaires, les samedi, dimanche et jour férié inclus dans le délai étant sans incidence sur le calcul du délai.
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