L’article L3123-15 du code du travail prévoit des dispositions particulières en matière de révision de l’horaire initial dans les conditions suivantes : « lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, ou sur la période prévue par un accord collectif d’ aménagement du temps de travail conclu sur le fondement de l’article L3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli »
Dans un arrêt du 4 novembre 2015 n°14-16.338, la Cour de Cassation a jugé que le dépassement de l’horaire habituel doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur la période de référence.
Il n’est pas nécessaire qu’un dépassement de l’horaire contractuel initialement convenu se soit produit au cours de chacune des 12 semaines
Comments are closed.