Le statut des agents commerciaux est un statut protecteur des intérêts de l’agent commercial.
Parmi les dispositions protectrices figure celle selon laquelle l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat.
Autrement dit, l’agent commercial a droit à une indemnité en cas de rupture de son contrat à durée indéterminée ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Cette règle est d’ordre public (C. com. art. L 134-12 et L 134-16 ) s’appliquent qu’elle.
L’indemnité de rupture est traditionnellement évaluée par les tribunaux aux alentours de deux années de commissions brutes, sauf démonstration d’un préjudice moindre.
L’application du statut suppose que la convention soit définitivement conclue.
Quid en cas de stipulation d’une période d’essai ?
Un contrat d’agence commerciale prévoyait une période d’essai de huit mois. Le contrat ayant été rompu au bout de six mois, l’agent commercial a poursuivi son mandant en paiement d’une indemnité de rupture.
Sa demande avait été rejetée par la cour d’appel de Paris qui avait jugé que la stipulation d’une période d’essai ne pouvait pas avoir pour effet de priver l’agent de son droit, d’ordre public, à une indemnité.
La Cour de cassation a au contraire considéré que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai.
L’insertion d’une période d’essai implique la volonté des parties au contrat de ne se lier de manière définitive et non précaire qu’à l’expiration de la période probatoire.
Elle fait donc échec à l’application des dispositions d’ordre public des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce puisque le contrat peut être rompu sans indemnité pendant toute cette période.
Com. 23 juin 2015, n° 14-17894, publié au bulletin.
La Cour de cassation avait déjà posé le principe de la validité d’une telle clause, jugeant que le statut d’ordre public des agents commerciaux n’est applicable qu’aux conventions définitivement conclues (Com. 17 juillet 2001 n° 97-17739, RJDA 1/02 n° 36). Mais sa décision n’avait pas été publiée au bulletin et, la cour d’appel de Paris, dans une autre affaire, semblait être d’un avis différent (CA Paris 6-9-2012 n°10/16975).
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