La loi travail du 8 août 2016 a unifié les procédures de reclassement des salariés déclarés inaptes depuis le 1er janvier 2017.
- L’inaptitude physique du salarié peut être constatée, après concertation entre le médecin du travail, l’employeur et le salarié, à l’issue d’un seul examen médical.
L’exigence de 2 visites de reprise constatant l’inaptitude n’est plus le principe mais l’exception.
Ce n’est que si le médecin du travail l’estime nécessaire, qu’un second examen de reprise doit avoir lieu, dans un délai de 15 jours calendaires maximum après le 1er examen.
- Ce constat d’inaptitude est plus encadré :
Le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu’après les 4 actions suivantes :
- avoir réalisé au moins un examen médical de l’intéressé,
- avoir réalisé une étude de poste ou fait réaliser cette étude par un membre de l’équipe,
- avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,
- avoir échangé, par tout moyen, avec l’employeur, pour lui permettre de faire valoir ses observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail, à la suite de ces 4 actions, si aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste (C. trav., art. L4624-4).
- Un contenu de l’avis d’inaptitude plus précis
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit comporter des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Il doit préciser les modalités de recours pour contester cet avis ainsi que le délai de recours de 15 jours (C. trav., art. R. 4624-45).
L’avis d’inaptitude peut être émis lors de la visite médicale ou être notifié plus tard, au plus tard à la date d’expiration du délai de 15 jours à compter du premier examen médical du salarié (C. trav., art. R. 4624-42).
Cet avis est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine (c. trav., art. R. 4624-55).
L’employeur doit reprendre le versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical constatant l’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié.
- La procédure d’inaptitude est unifiée que l’inaptitude soit d’origine non professionnelle ou d’origine professionnelle.
Lorsque le salarié est déclaré inapte, par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, comme auparavant (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Mais depuis le 1er janvier 2017, les procédures de reclassement des salariés déclarés inaptes sont identiques que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, notamment :
– les délégués du personnel doivent être consultés avant la proposition d’un poste de reclassement au salarié déclaré inapte (C. trav., art. L.1226-2 et L. 1226-10) ;
– lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226- 12) ;
– l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226- 12).
- Les motifs de licenciement pour inaptitude
A compter du 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, doit reposer sur l’un des 4 motifs suivants :
- la justification de l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement ;
- le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
- la mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »;
- la mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Ces 2 dernières hypothèses si elles sont clairement exprimées dans l’avis devraient être de nature à dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement.
- Les recours contre l’avis du médecin du travail sont portés, devant le conseil de prud’hommes en formation de référé pour lui demander la désignation d’un médecin.
La saisine de la formation de référé doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du document contesté. Le demandeur (salarié ou employeur) en informe le médecin du travail. Le demandeur aura la charge des frais d’expertise.
Spécificités de l’inaptitude d’origine professionnelle :
- le droit pour le salarié à une indemnisation temporaire, servie par la CPAM après le constat de son inaptitude ;
- le droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- des sanctions plus lourdes lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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