La loi Travail du 8 août 2016 a réformé la surveillance médicale des salariés depuis le 1er janvier 2017
La surveillance médicale des salariés a été réformée depuis le 1er janvier 2017.
- La visite médicale d’embauche est remplacée par la visite d’information et de prévention (VIP)
Elle est pratiquée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail, pour les salariés affectés à un poste ne comportant pas de risque particulier (C. trav., art. L. 4624-1)
Elle a pour objet :
– d’interroger le salarié sur son état de santé,
– de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention,
- d’identifier s’il doit être orienté vers le médecin du travail,
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et de la possibilité qu’il a de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Elle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent la prise de poste (2 mois pour les apprentis) , sauf si le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite dans les 5 précédentes années (2 ans travailleur temporaire).
La visite d’information et de prévention est renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, et au moins tous les 5 ans.
Elle ne permet pas de délivrer un avis d’inaptitude Le dispositif est adapté pour certains salariés :
- Les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans
- Les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitant
- Les travailleurs handicapés et bénéficiaires d’une pension d’invalidité
- L’aptitude physique des personnes affectées sur des postes à risques est vérifiée par le médecin du travail avant leur entrée en fonction, sauf exception.
Les nouvelles règles s’appliquent à toute première visite médicale effectuée à compter du 1er janvier 2017.
2. Avant l’embauche, les salariés exposés à des risques sont soumis à une visite médicale d’aptitude (VMA) effectuée par le Médecin du travail
Sont concernés :
- les salariés affectés à des postes les exposant à l’amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare; au risque de chute de hauteur lors d’opération de montage d’échafaudages ;
S’il s’agit de travailleurs saisonniers, seuls ceux qui sont recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif bénéficient de ce suivi médical renforcé.
- les jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits prévus à l’article R. 4153-40 du code du travail ;
- les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite d’équipements présentant des risques, délivrée par l’employeur ;
- les travailleurs habilités à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;
- tout salarié affecté à un poste à risque défini par le médecin du travail.
La VMA a pour objet :
– de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ;
- de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
– de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
– d’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
- de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
La VMA d’embauche n’est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d’une VMA dans les 2 ans précédant son embauche, dès lors que :
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- le travailleur est à nouveau embauché par le même employeur;
– le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude du travailleur;
– aucune mesure d’aménagement du poste ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années.
La visite est renouvelée selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans.
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