( articles L3121-39 et L3121-40 du code du travail)
Toutes les conventions de forfait doivent être nécessairement passées par écrit.
Dans un arrêt du 4 novembre 2015 n°14-10.419, la Cour de Cassation vient de préciser que la simple mention sur le bulletin de paie ne suffit pas pour démontrer l’existence de la convention de forfait.
Il est nécessaire de prévoir une mention précise dans le contrat de travail ou un avenant.
A défaut la convention de forfait n’a pas d’existence
RAPPEL
Il n’est possible d’avoir recours aux conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année que si elles sont prévues par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine et sur le mois n’est pas subordonné à l’existence d’un accord collectif.
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