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Lefèvre et Raynaud - Avocats La Roche-sur-Yon / Droit du travail / Contrat de travail / Clause de non concurrence
fév 29
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Clause de non concurrence

  • 29 février 2016
  • L-et-R
  • Contrat de travail, Rupture du contrat de travail

Tout employeur est en droit de prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats qu’il conclut avec les salariés (sauf contrats de travail temporaires)

La jurisprudence a défini 5 conditions cumulatives de validité de la clause de non-concurrence :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
  • être limitée dans le temps
  • être limitée dans l’espace
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
  • comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.

L’absence d’une de ces conditions entraîne la nullité de la clause.

La validité de la clause de non-concurrence s’apprécie à la date de sa conclusion et nécessite par conséquent un écrit.

Attention à la renonciation

L’employeur est en droit de renoncer à l’application de la clause de non concurrence à certaines conditions :

  • la renonciation doit être autorisée par la clause de non concurrence et ne pas être interdite par la convention collective; à défaut la renonciation ne peut se faire qu’avec l’accord écrit du salarié
  • la renonciation doit être écrite, expresse, précise et individuelle
  • la renonciation doit être faite dans un certain délai fixé par la convention collective ou le contrat de travail

Dans un arrêt du 2 décembre 2015 n°14-19.029, la Cour de Cassation a jugé qu’est nulle dans son ensemble la clause de non-concurrence qui ouvre à l’employeur la possibilité de renoncer à l’application de celle-ci à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction

Attention !  ne pas confondre

L’obligation de non concurrence résultant d’une clause de non-concurrence, ne doit pas être confondue avec l’obligation de non concurrence imposée au salarié pendant l’exécution du contrat et qui subsiste après la rupture de celui-ci, même en l’absence de clause spécifique dans le contrat.

Cette obligation du salarié appelée obligation de fidélité ou de loyauté est inhérente au contrat de travail.

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