Par un arrêt du 10 mars 2016, la Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel un gérant de société peut être personnellement poursuivi pour ne pas avoir souscrit, pour le compte de sa société, une assurance obligatoire.
Civ.3 ,10 mars 2016, n°14-15326, publié au Bulletin
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Com, 20 mai 2003, n°99-17092, publié au Bulletin
Com, 28 sept. 2010, n°09-66255, publié au Bulletin
Selon l’article L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation, le fait de ne pas souscrire une assurance décennale, au sens des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances, est constitutif d’une infraction pénale.
D’après la Cour de cassation, il s’agit désormais également d’une faute détachable des fonctions du dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle.
La Cour de cassation confirme ainsi le revirement entamé en 2010.
Com, 28 sept. 2010, n°09-66255, publié au Bulletin
Auparavant en effet, elle refusait de qualifier de faute détachable « l’abstention fautive imputable au dirigeant » de souscrire l’assurance obligatoire, constitutive d’une infraction pénale.
Civ.3, 4 janv. 2006, n°04-14731, publié au Bulletin
Encore un exemple de décision faisant voler en éclat l’écran de la société, au détriment de celui qui la dirige et qui, décidément, exerce un métier dangereux !
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