Aux termes de l’article L 145-40 du Code de commerce :
« Les loyers payés d’avance sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. »
Par sommes versées d’avance au bailleur, il faut entendre non seulement le montant du dépôt de garantie lui-même mais aussi le montant du premier loyer lorsqu’il est stipulé payable d’avance.
Pour déterminer si les sommes versées d’avance au bailleur excèdent ou non deux termes de loyers, il faut ensuite tenir compte de la périodicité du loyer (trimestriel ou mensuel) et de ses modalités de paiement (loyer payé d’avance ou à terme échu).
Si le loyer est mensuel, c’est le mois qui constitue le terme et le bailleur peut obtenir un mois de loyer d’avance et un mois de dépôt de garantie ou deux mois de dépôt de garantie si le loyer est payable à terme échu.
3, 6 mai 1985 n° 83-11840, Bull. n° 78
Si le bailleur peut exiger du locataire le versement d’un dépôt de garantie excédant la limite fixée par l’article L 145-40 du Code de commerce, il doit alors obligatoirement lui payer des intérêts sur les sommes excédant les deux termes, au taux des avances sur titres de la Banque de France.
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